Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064b5
- Date
- 7 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de désordres apparus lors de la construction d'un immeuble, la société Mutuelle du Mans Iard, auprès de laquelle les maîtres de l'ouvrage, les époux Y..., avaient souscrit une assurance dommages-ouvrages, a été condamnée à leur payer une somme globale de 570 211 francs ; que, sur le fondement de la subrogation, elle a assigné tant le liquidateur judiciaire de l'entreprise Marchand avec laquelle le marché avait été passé, que l'assureur de cette entreprise, la compagnie la Métropole, pour avoir paiement de la somme de 219 835,05 francs, correspondant aux sommes retenues par l'expert, soit 15 000 francs HT pour les ouvrages menacés d'effondrement et 169 939 francs HT, pour ceux devant être renforcés "en vue de la phase finale de sollicitation" ; que la compagnie la Métropole a opposé que s'agissant de désordres survenus avant réception elle ne pouvait couvrir que les risques imminents d'effondrement, dont selon elle, l'expert avait exclu l'existence ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996), a condamné la compagnie la Métropole à payer à la société la Mutuelle du Mans Iard la somme de 131 620,70 francs outre intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, de la société la Mutuelle du Mans Iard, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que les deux rapports d'expertise, successivement déposés, établissaient que plusieurs ouvrages présentaient des risques d'effondrement, notamment une poutre en état de rupture et le balcon central dont le porte à faux prévu d'une dimension de 110 se trouvait être de 215, ce qui nécessitait un étayage permanent ; que sans dénaturer le rapport déposé le 28 novembre 1988, elle a retenu que le montant des travaux rendus nécessaires pour remédier à la menace d'effondrement avait été évalué par l'expert à la somme de 131 620,70 francs ; qu'ensuite en condamnant la compagnie la Métropole au paiement de cette seule somme, la juridiction du second degré n'a pas violé les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, dès lors qu'elle relevait que cette compagnie ne couvrait, avant la réception des travaux, au titre de l'article 3-22 des conditions générales de sa police, que les dépenses engagées par l'assuré pour effectuer les travaux nécessaires, afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages qu'il a exécutés, et que cette somme avait bien été utilisée pour prévenir ce risque ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie la Métropole, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances Iard, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La Métropole AGF, dont le siège social est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Entreprise Marchand, dont le siège était ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances La Métropole AGF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances Iard, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole AGF, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de désordres apparus lors de la construction d'un immeuble, la société Mutuelle du Mans Iard, auprès de laquelle les maîtres de l'ouvrage, les époux Y..., avaient souscrit une assurance dommages-ouvrages, a été condamnée à leur payer une somme globale de 570 211 francs ; que, sur le fondement de la subrogation, elle a assigné tant le liquidateur judiciaire de l'entreprise Marchand avec laquelle le marché avait été passé, que l'assureur de cette entreprise, la compagnie la Métropole, pour avoir paiement de la somme de 219 835,05 francs, correspondant aux sommes retenues par l'expert, soit 15 000 francs HT pour les ouvrages menacés d'effondrement et 169 939 francs HT, pour ceux devant être renforcés "en vue de la phase finale de sollicitation" ; que la compagnie la Métropole a opposé que s'agissant de désordres survenus avant réception elle ne pouvait couvrir que les risques imminents d'effondrement, dont selon elle, l'expert avait exclu l'existence ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996), a condamné la compagnie la Métropole à payer à la société la Mutuelle du Mans Iard la somme de 131 620,70 francs outre intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, de la société la Mutuelle du Mans Iard, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que les deux rapports d'expertise, successivement déposés, établissaient que plusieurs ouvrages présentaient des risques d'effondrement, notamment une poutre en état de rupture et le balcon central dont le porte à faux prévu d'une dimension de 110 se trouvait être de 215, ce qui nécessitait un étayage permanent ; que sans dénaturer le rapport déposé le 28 novembre 1988, elle a retenu que le montant des travaux rendus nécessaires pour remédier à la menace d'effondrement avait été évalué par l'expert à la somme de 131 620,70 francs ; qu'ensuite en condamnant la compagnie la Métropole au paiement de cette seule somme, la juridiction du second degré n'a pas violé les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, dès lors qu'elle relevait que cette compagnie ne couvrait, avant la réception des travaux, au titre de l'article 3-22 des conditions générales de sa police, que les dépenses engagées par l'assuré pour effectuer les travaux nécessaires, afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages qu'il a exécutés, et que cette somme avait bien été utilisée pour prévenir ce risque ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie la Métropole, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que le document qualifié "note aux parties" daté du 17 janvier 1989, et établi par l'expert, mentionnait que les ouvrages présentant une menace d'effondrement et ceux devant être renforcés en vue de la phase finale de sollicitation, ne constituaient du point de vue technique qu'une seule et même catégorie ; que, hors la dénaturation alléguée, elle a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que tant pour les premiers ouvrages que pour les seconds, les travaux confortatifs avaient été indispensables pour éviter tout risque d'effondrement imminent ou à brève échéance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société La Mutuelle du Mans assurances Iard et pour moitié à celle de la compagnie d'assurances La Métropole AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
Référence
6137232acd580146774064b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel