Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064b8
- Date
- 7 avril 1999
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux du bâtimentetenduesecteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques, pris en leurs diverses branches, des pourvois principal de la Mutuelle des architectes français, de M. Y... et de la société Lepetit-Gaultier et incidents de M. X..., d'une part, et des époux Z..., d'autre part, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., demeurant ..., 3 / la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Lepetit-Gaultier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1 / de M. Dominique Z..., 2 / de Mme Pascale Z..., demeurant tous deux La Mare, 22630 Evran, 3 / de M. Yves X..., demeurant ..., 4 / de la compagnie GAN Incendie-accidents, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z..., d'une part, et M. X..., d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de M. Y... et de la société d'architecture Lepetit-Gaultier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie-accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques, pris en leurs diverses branches, des pourvois principal de la Mutuelle des architectes français, de M. Y... et de la société Lepetit-Gaultier et incidents de M. X..., d'une part, et des époux Z..., d'autre part, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, dès lors que l'applicabilité de l'avenant du 28 novembre 1978 aux travaux litigieux ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction et les droits de la défense, statuer au vu de ce seul avenant, sans que soient produits aux débats les autres documents composant le contrat d'assurance ; qu'ayant relevé que cet avenant mentionnait comme activités pratiquées celle de menuiserie bois, d'aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines, à l'exclusion de tous travaux de maçonnerie et de revêtements de sols ou murs en matériaux durs, de vitrerie et miroiterie, et non celle de fabrication et pose de charpente, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a considéré que les travaux exécutés par M. X... étaient des ouvrages d'ossature et non des travaux de menuiserie, a exactement décidé que le GAN ne devait pas sa garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour un tiers à la charge de la Mutuelle des architectes français, de M. Y... et de la société d'architecture Lepetit-Gaultier, pour un autre tiers à la charge des époux Z... et, enfin, pour le dernier tiers, à celle de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français,, M. Y... et la société d'architecture Lepetit-Gaultier ainsi que celle de la compagnie GAN Incendie-accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6137232acd580146774064b8
Données disponibles
- Texte intégral