Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064bf
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que M. Abder Z... ayant été victime d'un meurtre, sa veuve, Mme Abder Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs et M. Y... pris en sa qualité de tuteur aux biens desdits enfants, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à des montants déterminés la réparation des préjudices économiques de la veuve et des enfants alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale, sans lui procurer ni perte ni profit ; qu'en tenant compte des revenus dont les victimes indirectes de l'infraction ont été privées du fait de celle-ci, sans prendre en considération les revenus de remplacement dont elles ont profité après elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie demandait que soient déduits, dans le calcul du préjudice des victimes, les bénéfices par elles perçus après le décès de leur auteur ; qu'en comprenant à tort que le Fonds de garantie demandait que soit déduite "la valeur des biens" composant la succession du défunt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la réparation du préjudice économique de Mme Abder Z... et commis un expert pour dire dans quelle mesure certains troubles présentés par elle seraient en relation avec le décès de son mari alors, selon le moyen, que tous les chefs de préjudice soumis à recours d'une même victime, le montant des recours des organismes sociaux, et enfin l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à cette victime après l'exercice desdits recours, doivent être évalués simultanément par les juges du fond, à la date à laquelle ils statuent ; qu'en attribuant définitivement à Mme Abder Z... le montant de son "préjudice économique", tout en tardant à statuer sur l'existence et le montant de son éventuel préjudice "corporel", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme veuve Françoise X... Z..., née Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Guillaume et Frédéric, 2 / de M. Raymond Y..., demeurant 5, Domaine de Bel Ebat, 78170 La Celle-Saint-Cloud, pris ès qualités de tuteur aux biens de ses petits-enfants mineurs Guilaume et Frédéric X... Halden, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Abder Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que M. Abder Z... ayant été victime d'un meurtre, sa veuve, Mme Abder Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs et M. Y... pris en sa qualité de tuteur aux biens desdits enfants, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à des montants déterminés la réparation des préjudices économiques de la veuve et des enfants alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale, sans lui procurer ni perte ni profit ; qu'en tenant compte des revenus dont les victimes indirectes de l'infraction ont été privées du fait de celle-ci, sans prendre en considération les revenus de remplacement dont elles ont profité après elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie demandait que soient déduits, dans le calcul du préjudice des victimes, les bénéfices par elles perçus après le décès de leur auteur ; qu'en comprenant à tort que le Fonds de garantie demandait que soit déduite "la valeur des biens" composant la succession du défunt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la circonstance que depuis le décès de la victime, les héritiers aient perçu les bénéfices tirés de l'exploitation de la pharmacie jusqu'à sa cession, n'est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice subi dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; Et attendu que le Fonds de garantie ayant soutenu dans ses conclusions qu'il convenait de prendre en considération le prix de cession de la pharmacie, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la réparation du préjudice économique de Mme Abder Z... et commis un expert pour dire dans quelle mesure certains troubles présentés par elle seraient en relation avec le décès de son mari alors, selon le moyen, que tous les chefs de préjudice soumis à recours d'une même victime, le montant des recours des organismes sociaux, et enfin l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à cette victime après l'exercice desdits recours, doivent être évalués simultanément par les juges du fond, à la date à laquelle ils statuent ; qu'en attribuant définitivement à Mme Abder Z... le montant de son "préjudice économique", tout en tardant à statuer sur l'existence et le montant de son éventuel préjudice "corporel", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le Fonds de garantie ayant, par conclusions du 30 novembre 1995, sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci avait sursis à statuer du chef du préjudice corporel subi personnellement par Mme Abder Z..., sans subordonner le sursis au refus de toute autre indemnité allouée à cette dernière, le moyen, contraire à ces écritures est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Abder Z... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137232acd580146774064bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel