Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064c0
- Date
- 1 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucile Y..., âgée de trois ans, a été mordue par un poney dans l'enceinte du poney club exploité par la société Poclas ; qu'en son nom ses parents ont assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice cette société et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, l'enfant s'étant échappé pour donner, malgré des panneaux d'interdiction, de la paille à manger à un double poney, les fautes commises par elle et ses parents, qui auraient dû redoubler de vigilance, ont constitué des faits imprévisibles et irrésistibles pour le gardien du poney l'exonérant de sa responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal Y..., 2 / Mme Michèle X..., demeurant tous deux ..., agissant tous deux ès qualités de parents de l'enfant mineure Lucille Z..., née le 4 décembre 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Poclas, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de son gérant, M. Serge, Armand A..., domicilié en cette qualité audit siège, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est "Les Marjoberts" ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et de la société Poclas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1385 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucile Y..., âgée de trois ans, a été mordue par un poney dans l'enceinte du poney club exploité par la société Poclas ; qu'en son nom ses parents ont assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice cette société et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, l'enfant s'étant échappé pour donner, malgré des panneaux d'interdiction, de la paille à manger à un double poney, les fautes commises par elle et ses parents, qui auraient dû redoubler de vigilance, ont constitué des faits imprévisibles et irrésistibles pour le gardien du poney l'exonérant de sa responsabilité ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un comportement de la victime ou de tiers présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société à responsabilité limitée Poclas et des Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137232acd580146774064c0
Données disponibles
- Texte intégral