Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064c4
- Date
- 15 avril 1999
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissespréjudice subi par la victime soumis à recoursevaluationnécessité pour déterminer la créance de la caisse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Socoremm, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Socoremm, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident, dont la société Socoremm a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à celle-ci la réparation de son préjudice, en appelant en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la Caisse) qui lui avait versé des prestations ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité complémentaire compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sans déterminer la créance de la Caisse et sans évaluer le préjudice de M. X... soumis à recours ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137232acd580146774064c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel