Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064ca
- Date
- 21 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie fiduciaire franco-allemande (COFFRA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la société CCV INC, société de droit américain, dont le siège est 15, Frederik Place, 11801 NY Hicksville (Etats-Unis), 3 / de la société Holding financière de Paris (HFP), dont le siège est ..., 4 / de la société immobilière Royale Saint-Honoré, dont le siège est ..., 5 / de la société Musique de France (MDF), dont le siège est ..., 6 / de la société Sertec, dont le siège est ..., 7 / de la Société financière de Paris (SFP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la COFFRA, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la société CCV Inc, de la société HFP, de la société Royale Saint-Honoré, de la société MDF, de la société Sertec et de la société SFP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la COFFRA s'est pourvue, le 13 décembre 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X..., et des sociétés CCV INC, HFP, Immobilière royale Saint-Honoré, MDF, Sertec et SFP ; Qu'à la date du 22 août 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il convient de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. X..., et les sociétés CCV INC, HFP, Immobilière royale Saint-Honoré, MDF, Sertec et SFP ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande en paiement par la COFFRA d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la COFFRA de son désistement ; Condamne la COFFRA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société COFFRA à payer à M. X... et aux sociétés CCV INC, HFP, Immobilière royale Saint-Honoré, MDF, Sertec et SFP la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
Référence
6137232acd580146774064ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA