Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064db
- Date
- 14 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesvieillessepensiondemande de liquidationpièces à produireentrée en jouissancepension de réversion
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 351-34, R. 351-37 et R. 353-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé à l'assuré de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas de date d'entrée en jouissance, au premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse ; que le dernier précise qu'il en est de même pour les pensions de réversion lorsque la demande est déposée après l'expiration du délai d'un an suivant le décès de la personne ouvrant droit à réversion ; Attendu que Mme X..., veuve de Jean X... depuis le 13 novembre 1987, a demandé le bénéfice d'une pension de vieillesse et d'une pension de réversion ; que, pour accueillir le recours de l'assurée contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a fixé le point de départ des deux avantages au 1er février 1992, et juger que ce point de départ devait être avancé au 1er octobre 1991, la cour d'appel énonce qu'aucun texte n'imposant l'envoi d'une demande par pli recommandé avec avis de réception, la photocopie d'une demande, portant la date du 25 septembre 1991, fait preuve de l'envoi ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réception par la Caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse ou de pension de réversion, présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137232acd580146774064db
Données disponibles
- Texte intégral