Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064df
- Date
- 28 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Alize fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si, en cas de procédure de flagrant délit ayant révélé l'infraction de travail clandestin, les organismes sociaux de recouvrement ont le choix pour demander le paiement des cotisations non perçues entre se constituer partie civile lors de l'instance correctionnelle ou de suivre la procédure de recouvrement des cotisations sociales prévues par le Code de la sécurité sociale, il leur appartient, lorsqu'ils optent pour la seconde solution, de respecter les exigences posées par ce code; que spécialement la qualité d'agent assermenté du contrôleur imposée par les articles L.243-7 à L.243-9, l'interdiction posée à l'article R.243-59 de procéder à l'audition des salariés hors les lieux de travail et de saisir les documents nécessaires au contrôle, l'obligation d'indiquer dans le rapport prévu à l'article R.243-59 et dans la mise en demeure prévue à l'article L.244-2 toutes les observations ou indications de nature à permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sont des formalités substantielles qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense et qui doivent donc être respectées à peine de nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que l'URSSAF a, pour obtenir le paiement des cotisations qui lui étaient dues, mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par le Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant néanmoins que l'organisme social n'avait pas à respecter les formalités substantielles édictées par ce code au prétexte que cette procédure avait été initiée par une procédure de flagrant délit, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alize, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alize, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées Orientales, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré à l'occasion d'une enquête menée par la gendarmerie au titre de la lutte contre le travail clandestin, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société Alize au titre des années 1990 à 1993 et, à défaut de règlement de la mise en demeure d'avoir à payer les sommes correspondantes, lui a signifié le 13 avril 1994 une contrainte ; que la cour d'appel (Montpellier, 30 janvier 1997) a débouté la société de son opposition ; Attendu que la société Alize fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si, en cas de procédure de flagrant délit ayant révélé l'infraction de travail clandestin, les organismes sociaux de recouvrement ont le choix pour demander le paiement des cotisations non perçues entre se constituer partie civile lors de l'instance correctionnelle ou de suivre la procédure de recouvrement des cotisations sociales prévues par le Code de la sécurité sociale, il leur appartient, lorsqu'ils optent pour la seconde solution, de respecter les exigences posées par ce code; que spécialement la qualité d'agent assermenté du contrôleur imposée par les articles L.243-7 à L.243-9, l'interdiction posée à l'article R.243-59 de procéder à l'audition des salariés hors les lieux de travail et de saisir les documents nécessaires au contrôle, l'obligation d'indiquer dans le rapport prévu à l'article R.243-59 et dans la mise en demeure prévue à l'article L.244-2 toutes les observations ou indications de nature à permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sont des formalités substantielles qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense et qui doivent donc être respectées à peine de nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que l'URSSAF a, pour obtenir le paiement des cotisations qui lui étaient dues, mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par le Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant néanmoins que l'organisme social n'avait pas à respecter les formalités substantielles édictées par ce code au prétexte que cette procédure avait été initiée par une procédure de flagrant délit, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt relève que si les opérations de contrôle ont eu lieu en relation avec une enquête pénale, elles ont été réalisées dans les locaux de l'entreprise par des agents de l'URSSAF habilités à cet effet ; Et attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que les correspondances échangées entre l'URSSAF et la société Alize, avant la notification de la mise en demeure litigieuse, incluaient, d'une part la notification par l'agent de contrôle, le 28 septembre 1993, dans les formes prescrites par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, des bases de redressement proposées, d'autre part, les observations du conseil de l'employeur adressées à l'URSSAF, par courrier du 7 janvier 1994, de sorte que le caractère contradictoire du contrôle a été assuré ; qu'en outre, la mise en demeure faisait mention d'un rappel sur contrôle et indiquait au regard de chaque période le montant des sommes réclamées, ce qui permettait à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; D'où il suit que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alize aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alize à payer à l'URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137232acd580146774064df
Données disponibles
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