Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064e2
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1997), que M. X... a formé une requête en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l'article 237 du Code civil et que son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce, à la demande du mari, pour rupture de la vie commune, alors que, selon le moyen, ni la séparation de fait ni l'introduction de la demande en divorce ne confère aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., a retenu que l'adultère du mari, établi pour une période bien postérieure à la séparation, dont il serait "la résultante et non le fait créateur" ne peut avoir rendu le maintien de la vie commune intolérable ; qu'en se déterminant par ces motifs qui excluent qu'une violation des devoirs du mariage postérieure à la séparation de fait puisse constituer une faute présentant les caractères de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1997), que M. X... a formé une requête en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l'article 237 du Code civil et que son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce, à la demande du mari, pour rupture de la vie commune, alors que, selon le moyen, ni la séparation de fait ni l'introduction de la demande en divorce ne confère aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., a retenu que l'adultère du mari, établi pour une période bien postérieure à la séparation, dont il serait "la résultante et non le fait créateur" ne peut avoir rendu le maintien de la vie commune intolérable ; qu'en se déterminant par ces motifs qui excluent qu'une violation des devoirs du mariage postérieure à la séparation de fait puisse constituer une faute présentant les caractères de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que l'adultère du mari, établi pour la seule période postérieure à la séparation de fait des époux, ait été à l'origine de leur séparation et ait rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement n'était pas fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137232acd580146774064e2
Données disponibles
- Texte intégral