Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064e3
- Date
- 28 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Marc Y..., ayant été victime d'un accident de la circulation, M. X... et son assureur, actuellement la société Axa assurances, ont été condamnés par un précédent arrêt du 30 mars 1994 à réparer le préjudice subi par la victime, arrêté à une certaine somme dans laquelle était compris un capital de 5 067 345 francs au titre de l'assistance de trois tierces personnes, à convertir en rente viagère ; que Marc Y... est décédé pendant le cours du délibéré ; qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 décembre 1996 a décidé que le décès de la victime, survenu après l'ouverture des débats, était sans incidence sur le cours de l'instance, mais a cassé l'arrêt sans renvoi sur le montant du préjudice complémentaire de la victime, et compte tenu du partage de responsabilité, a condamné M. X... et la société Axa à payer à M. Claude Y... ès qualités la somme de 5 400 366 francs, avec intérêts de droit à compter du prononcé dudit arrêt ; Attendu que pour fixer à 4 144 269,50 francs l'indemnité complémentaire à verser aux ayants droit de la victime sur requête des consorts Y... en rectification et interprétation de son arrêt du 30 mars 1994, la cour d'appel énonce que le décès a définitivement limité les frais d'assistance des tierces personnes et que l'indemnisation de ce chef doit être calculé sur la même base, mais limitée à 10 années, et arrêtée à la somme de 3 598 200 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Z... Coulais, épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / Mlle Lydie Y..., demeurant ... de Pointindoux, 4 / Mlle Anne Y..., demeurant ..., 5 / M. Yves Y..., demeurant à Mortevieille, 85430 Aubigny, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / du Groupe Axa Assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense, 92800 Puteaux, 2 / de M. Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Axa Assurances et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Marc Y..., ayant été victime d'un accident de la circulation, M. X... et son assureur, actuellement la société Axa assurances, ont été condamnés par un précédent arrêt du 30 mars 1994 à réparer le préjudice subi par la victime, arrêté à une certaine somme dans laquelle était compris un capital de 5 067 345 francs au titre de l'assistance de trois tierces personnes, à convertir en rente viagère ; que Marc Y... est décédé pendant le cours du délibéré ; qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 décembre 1996 a décidé que le décès de la victime, survenu après l'ouverture des débats, était sans incidence sur le cours de l'instance, mais a cassé l'arrêt sans renvoi sur le montant du préjudice complémentaire de la victime, et compte tenu du partage de responsabilité, a condamné M. X... et la société Axa à payer à M. Claude Y... ès qualités la somme de 5 400 366 francs, avec intérêts de droit à compter du prononcé dudit arrêt ; Attendu que pour fixer à 4 144 269,50 francs l'indemnité complémentaire à verser aux ayants droit de la victime sur requête des consorts Y... en rectification et interprétation de son arrêt du 30 mars 1994, la cour d'appel énonce que le décès a définitivement limité les frais d'assistance des tierces personnes et que l'indemnisation de ce chef doit être calculé sur la même base, mais limitée à 10 années, et arrêtée à la somme de 3 598 200 francs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête des consorts Y... en rectification et interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 1994 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la cour d'appel et en cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Groupe Axa assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1999
Référence
6137232acd580146774064e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel