Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064f0
- Date
- 27 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de MM. D... et L... : Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief au jugement susvisé de l'avoir déclaré forclos en sa contestation de l'élection des administrateurs et de la désignation des délégués de la section locale de la Martinique de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, alors, selon le moyen, que le juge du fond a violé l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile X..., demeurant 384, Gobissard, 97234 Fort-de-France, 2 / M. Alain D..., demeurant ..., 3 / M. Joseph L..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / de M. Max I..., 2 / de M. Gaspard F..., 3 / de M. Serge C..., 4 / de M. G... Mastail, 5 / de Mme Julina B..., tous les cinq domiciliés MGPAT ..., 6 / de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT), dont le siège est ..., 7 / de Mme Jeanne Z..., 8 / de M. Serge J..., 9 / de Mme Utélie Y... de Belaistre, 10 / de M. Lucien E..., 11 / de M. Christian A..., 12 / de M. Jean-Noël K..., 13 / de M. Claude H..., tous les cinq domiciliés MGPAT ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de MM. D... et L... : Attendu que MM. D... et L... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Toulouse rendu le 18 septembre 1997 dans une instance les opposant à la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale et autres ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les demandeurs au pourvoi bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief au jugement susvisé de l'avoir déclaré forclos en sa contestation de l'élection des administrateurs et de la désignation des délégués de la section locale de la Martinique de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, alors, selon le moyen, que le juge du fond a violé l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond a exactement décidé que l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas au délai pour saisir le tribunal d'instance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1999
- Matière
- delais
Référence
6137232acd580146774064f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel