Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064f3
- Date
- 27 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et M. Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 24 novembre 1997) d'avoir annulé leur désignation respective par les syndicats CFDT et CFE-CGC, en qualité de délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise de la MACSF, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation de Mme X... et de M. Z... était exclusivement destinée à assurer uniquement leur protection personnelle en prévenant une menace de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... et de M. Z... faisant valoir que leur désignation aurait été motivée par la décision de la Direction générale de sous-traiter l'activité du service immobilier et par les menaces sur la pérennité de l'emploi qui en résultaient, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 97-60.834 formé par M. Jean-François Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi D 97-60.835 formé par Mme Marie-Reine X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e au profit : 1 / de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, dont le siège est ..., 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Claire B..., demeurant ..., 4 / de Mme Martine A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Et sur l'intervention en demande, pour les deux pourvois, de la CFDT (assurances), dont le siège est ..., En présence : de la CFE-CGC (assurances), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la CFDT assurances et de la CFE-CGC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Mme Vallee et de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-60.834 et D 97-60.835 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et M. Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 24 novembre 1997) d'avoir annulé leur désignation respective par les syndicats CFDT et CFE-CGC, en qualité de délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise de la MACSF, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation de Mme X... et de M. Z... était exclusivement destinée à assurer uniquement leur protection personnelle en prévenant une menace de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... et de M. Z... faisant valoir que leur désignation aurait été motivée par la décision de la Direction générale de sous-traiter l'activité du service immobilier et par les menaces sur la pérennité de l'emploi qui en résultaient, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
6137232acd580146774064f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel