Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774064fd
- Date
- 24 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1996) de le débouter de sa demande tendant à la constatation de l'extinction, par suite de la cessation de l'état d'enclave, de la servitude de passage grevant son fonds au profit d'une parcelle appartenant à M. X..., alors, selon le moyen, "qu'il était constant que M. X... était propriétaire de parcelles contiguës au fonds dominant qui avaient accès à un chemin rural ; que celui-ci n'avait nullement soutenu que les travaux d'aménagement eussent été nécessaires pour désenclaver la parcelle litigieuse, s'étant borné à affirmer que "la cour d'appel est dans l'ignorance totale des éventuels travaux d'aménagement" ; que c'était pourtant à lui, propriétaire du fonds dominant et des parcelles contiguës, qu'il revenait, s'il estimait ces travaux nécessaires, de les invoquer et de prouver leur nécessité ; et qu'en mettant la charge de la preuve de ces travaux sur le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 682, 685-1 et 1315 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carol, Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1996) de le débouter de sa demande tendant à la constatation de l'extinction, par suite de la cessation de l'état d'enclave, de la servitude de passage grevant son fonds au profit d'une parcelle appartenant à M. X..., alors, selon le moyen, "qu'il était constant que M. X... était propriétaire de parcelles contiguës au fonds dominant qui avaient accès à un chemin rural ; que celui-ci n'avait nullement soutenu que les travaux d'aménagement eussent été nécessaires pour désenclaver la parcelle litigieuse, s'étant borné à affirmer que "la cour d'appel est dans l'ignorance totale des éventuels travaux d'aménagement" ; que c'était pourtant à lui, propriétaire du fonds dominant et des parcelles contiguës, qu'il revenait, s'il estimait ces travaux nécessaires, de les invoquer et de prouver leur nécessité ; et qu'en mettant la charge de la preuve de ces travaux sur le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 682, 685-1 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que M. Y... ne fournissait aucune indication quant à la configuration et à la topographie des lieux, ce qui ne permettait pas de déterminer la nature et le montant des travaux d'aménagement nécessaires pour désenclaver le fonds dominant et donc d'apprécier la relation entre la dépense et la valeur de la parcelle, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... ne justifiait pas du désenclavement dont il faisait état ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
Référence
6137232bcd580146774064fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel