Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774064ff
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Si Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims, au profit de Mme Y... Cassez, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Si Est, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le jugement du 18 mars 1997 avait condamné - avec examen provisoire - la société Si Est à prendre, sous astreinte, toutes les mesures nécessaires à la remise en état des murs et du plafond de la cuisine d'un appartement loué à Mme X..., le premier président a, interprétant le jugement sans le dénaturer, quant aux obligations respectives du propriétaire de l'appartement et du gérant de ce bien immobilier, retenu que l'analyse de l'obligation mise à la charge de la société Si Est, gérant, permettait seulement d'obliger celle-ci à faire établir un devis de travaux de réfection et de recueillir l'accord du propriétaire pour leur exécution ; Attendu, d'autre part, que le premier président a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Si Est ne faisait état d'aucune conséquence pouvant être considérée comme manifestement excessive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Si Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
6137232bcd580146774064ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel