Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406503
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corléone, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 15 mai 1997 et le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), au profit de la SCM Gilles et Didier X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corléone, de Me Choucroy, avocat de la société SCM Gilles et Didier X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par l'arrêt du 20 février 1997, que des mentions manuscrites ajoutées par les parties au bail professionnel, concernant des travaux d'accès des lieux par les clients, avaient pour but la construction d'un ascenseur, la mise en oeuvre du bail étant subordonnée à l'accès au cabinet de radiologie par cet ascenseur ainsi que par un escalier et que les projets n'avaient pas abouti, la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Corléone n'avait pas délivré la chose louée telle que prévue au contrat, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1997 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corléone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Corléone à payer à la société SCM Gilles et Didier X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137232bcd58014677406503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel