Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406509
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un jugement n° 9847 bis rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit : 1 / du Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est Tour Franklin, 92027 Paris-La Défense, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé,Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée le 27 janvier 1994 par M. Y... à l'exécution d'une contrainte signifiée le 22 décembre 1993, le Tribunal se borne à indiquer que l'intéressé, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. Y..., alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement ne permettent de contrôler si l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne le Bureau commun des assureurs maladie et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137232bcd58014677406509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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