Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406521
- Date
- 28 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, 23 mai 1996) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que par suite, en se bornant à se référer à l'examen clinique de l'intéressé et aux conclusions du rapport du médecin expert limitées aux "mouvements de l'épaule", sans avoir égard à l'état général, aux facultés physiques et mentales, aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l'accidenté, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.434-2 et R.434-35 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, siégeant à Tours, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est rue Edouard Vaillant, cité administrative du Champ-Giraud, 37035 Tours Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 1981 ; qu'il a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, ayant réduit de 10% à 5% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, 23 mai 1996) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que par suite, en se bornant à se référer à l'examen clinique de l'intéressé et aux conclusions du rapport du médecin expert limitées aux "mouvements de l'épaule", sans avoir égard à l'état général, aux facultés physiques et mentales, aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l'accidenté, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.434-2 et R.434-35 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'objet du litige, et qu'il statuait en se référant aux prescriptions des articles L.434-2 et R.434-35 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'il a eu égard à chacun des éléments visés par ces textes, le Tribunal a apprécié le taux d'incapacité permanente de M. X... au vu des éléments de fait soumis à son appréciation ; d'où il suit que le grief du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
Référence
6137232bcd58014677406521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel