Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406528
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Augusto de X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 4 avril 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône Alpes, dont le siège est ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Augusto de X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. Augusto de X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne lui reconnaissant, à la suite d'un accident du travail, aucun taux d'incapacité permanente, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est notamment fondé sur le rapport d'examen spécialisé d'un praticien ainsi que sur un rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, rendue en l'absence de l'intéressé et du médecin désigné par celui-ci, ni du dossier de procédure, que ces documents aient été régulièrement communiqués à M. Augusto de X..., le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 avril 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; Condamne la DRASS de la région Rhône-Alpes et la CPAM de Grenoble aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137232bcd58014677406528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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