Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406529
- Date
- 14 janvier 1999
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IAFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 janvier 1996), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande d'allocation supplémentaire formulée par M. Z... au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à cette juridiction d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale statue uniquement sur pièces ; qu'en visant, sans les analyser, "les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale", pour dire que M. Z... n'aurait pas été inapte au travail, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au surplus, il résulte des moyens et prétentions des parties que M. Z... avait produit un rapport d'inaptitude en date du 21 septembre 1992 ainsi qu'un certificat du docteur X... Y... Faycal, en date du 14 janvier 1995, fixant l'incapacité permanente partielle à 70 % ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces pièces, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohsen Z..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 29 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 janvier 1996), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande d'allocation supplémentaire formulée par M. Z... au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale a rejeté son recours ; Attendu que M. Z... fait grief à cette juridiction d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale statue uniquement sur pièces ; qu'en visant, sans les analyser, "les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale", pour dire que M. Z... n'aurait pas été inapte au travail, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au surplus, il résulte des moyens et prétentions des parties que M. Z... avait produit un rapport d'inaptitude en date du 21 septembre 1992 ainsi qu'un certificat du docteur X... Y... Faycal, en date du 14 janvier 1995, fixant l'incapacité permanente partielle à 70 % ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces pièces, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la Cour nationale de l'incapacité, après avoir examiné les pièces produites par M. Z..., a retenu, par une décision motivée, que, compte tenu des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé n'était pas inapte au travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137232bcd58014677406529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel