Cour de Cassation · soc — 9 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406535
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige s'agissant du motif invoqué de rupture doit être suffisamment précise en fait, spécialement lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif individuel et manquements ; que la simple référence à un manque de résultats et au fait que le directeur technique et responsable du service Recherches et développement d'une société n'ait pas assuré de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, sans autre précision de fait, sans autre indication concrète permettant de donner consistance à un jugement de valeur général et abstrait, ne peut caractériser le motif de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, à partir de considérations inopérantes la cour d'appel viole ledit texte ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes, confirmé sur ce point, les juges du fond ne conservent pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le degré de précision du libellé du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour de Cassation se réservant à cet égard un pouvoir de contrôle ; que la simple référence à un manque de résultats parce que le directeur technique n'avait pas assuré de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, ne peut caractériser une motivation de la lettre de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail tel qu'interprété puisque seule ladite motivation fixe les termes du litige ; alors que, de troisième part, considérer comme licite une motivation générale et abstraite tirée d'un manque de résultats fondé sur la circonstance qu'un directeur technique n'a pas satisfait à l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, c'est se contenter d'une motivation générale et abstraite qui autoriserait ensuite l'employeur devant le juge -nonobstant le fait que la lettre de licenciement délimite les termes du litige- d'alléguer tel ou tel manquement, telle ou telle absence de résultat de son choix, sans que l'on puisse savoir si le salarié a pu lors de l'entretien préalable en discuter avec son employeur, d'où une absence totale de garantie au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement pour motif individuel ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Mesura, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mesura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Mesura, en qualité "d'ingénieur d'étude et développement", a été licencié le 20 avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige s'agissant du motif invoqué de rupture doit être suffisamment précise en fait, spécialement lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif individuel et manquements ; que la simple référence à un manque de résultats et au fait que le directeur technique et responsable du service Recherches et développement d'une société n'ait pas assuré de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, sans autre précision de fait, sans autre indication concrète permettant de donner consistance à un jugement de valeur général et abstrait, ne peut caractériser le motif de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, à partir de considérations inopérantes la cour d'appel viole ledit texte ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes, confirmé sur ce point, les juges du fond ne conservent pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le degré de précision du libellé du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour de Cassation se réservant à cet égard un pouvoir de contrôle ; que la simple référence à un manque de résultats parce que le directeur technique n'avait pas assuré de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, ne peut caractériser une motivation de la lettre de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail tel qu'interprété puisque seule ladite motivation fixe les termes du litige ; alors que, de troisième part, considérer comme licite une motivation générale et abstraite tirée d'un manque de résultats fondé sur la circonstance qu'un directeur technique n'a pas satisfait à l'ensemble de ses attributions, laissant l'entreprise dans une situation très difficile, c'est se contenter d'une motivation générale et abstraite qui autoriserait ensuite l'employeur devant le juge -nonobstant le fait que la lettre de licenciement délimite les termes du litige- d'alléguer tel ou tel manquement, telle ou telle absence de résultat de son choix, sans que l'on puisse savoir si le salarié a pu lors de l'entretien préalable en discuter avec son employeur, d'où une absence totale de garantie au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement pour motif individuel ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le manque de résultats allégué dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1999
Référence
6137232bcd58014677406535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel