Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406539
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 juin 1996), que la société L'As de trèfle a interjeté appel d'une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance l'opposants à M. Z... et aux Y... Barney ; qu'ayant réformé la décision en ses dispositions ayant débouté la société L'As de trèfle de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a ordonné la délivrance par M. Z..., Editions X..., de factures conformes à la réglementation en vigueur, a, après avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné l'appelante aux dépens et à payer à M. Z... une certaine somme au titre de l'article 129 du décret du 7 avril 1928 modifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 applicables en Nouvelle-Calédonie que la partie gagnante ne peut être condamnée à l'intégralité des dépens de l'instance ; que la cour d'appel, qui a dit l'appel de la société L'As de trèfle recevable, qui a réformé la décision entreprise en ses dispositions attaquées, ordonné la délivrance à l'intimé des factures réclamées par l'appelante et qui a cependant condamné la société L'As de trèfle aux entiers dépens, a violé les articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 ; alors que, d'autre part, l'utilisation de la voie de l'appel, même pour une demande d'intérêt minime, ne peut constituer un excès dès lors que cet appel est recevable et bien fondé ; qu'en décidant que les dépens seraient laissés exceptionnellement à la charge de l'appelante au motif que si la demande était fondée en son principe, l'utilisation de la voie de l'appel d'une décision portant sur une demande inférieure au taux du dernier ressort apparaît excessive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 ; alors, en outre, qu'il résulte de l'article 129 du décret du 7 avril 1928, applicable en Nouvelle-Calédonie, que la condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être prononcée qu'à l'égard de la partie qui a succombé ; que la cour d'appel, qui a dit l'appel de la société L'As de trèfle recevable, qui a réformé la décision entreprise en ses dispositions attaquées, ordonné la délivrance par l'intimé des factures réclamées par l'appelante, et qui a cependant condamné la société L'As de trèfle à payer 80 000 francs CFP de frais irrépétibles à l'intimé, a violé l'article 129 du décret du 7 avril 1928 applicable en Nouvelle-Calédonie ; alors, enfin, qu'une partie, qui ne doit pas supporter la charge des dépens, ne peut être condamnée à payer les frais irrépétibles à la partie adverse ; qu'ayant décidé de façon erronée que la société L'As de trèfle, triomphant dans son appel, devait être condamnée aux entiers dépens, la cour d'appel, qui a également condamné la société L'As de trèfle à payer la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, a violé l'article 129 du décret du 7 avril 1928 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'As de trèfle, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de la société Les Y... X..., dont le siège est ... à Tina-sur-Mer, 98800 Nouméa, 2 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de dirigeant de la société Les Y... X..., demeurant ... à Tina-sur-Mer, 98800 Nouméa, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société L'As de trèfle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 juin 1996), que la société L'As de trèfle a interjeté appel d'une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance l'opposants à M. Z... et aux Y... Barney ; qu'ayant réformé la décision en ses dispositions ayant débouté la société L'As de trèfle de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a ordonné la délivrance par M. Z..., Editions X..., de factures conformes à la réglementation en vigueur, a, après avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné l'appelante aux dépens et à payer à M. Z... une certaine somme au titre de l'article 129 du décret du 7 avril 1928 modifié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 applicables en Nouvelle-Calédonie que la partie gagnante ne peut être condamnée à l'intégralité des dépens de l'instance ; que la cour d'appel, qui a dit l'appel de la société L'As de trèfle recevable, qui a réformé la décision entreprise en ses dispositions attaquées, ordonné la délivrance à l'intimé des factures réclamées par l'appelante et qui a cependant condamné la société L'As de trèfle aux entiers dépens, a violé les articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 ; alors que, d'autre part, l'utilisation de la voie de l'appel, même pour une demande d'intérêt minime, ne peut constituer un excès dès lors que cet appel est recevable et bien fondé ; qu'en décidant que les dépens seraient laissés exceptionnellement à la charge de l'appelante au motif que si la demande était fondée en son principe, l'utilisation de la voie de l'appel d'une décision portant sur une demande inférieure au taux du dernier ressort apparaît excessive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 86 du décret du 7 avril 1928 ; alors, en outre, qu'il résulte de l'article 129 du décret du 7 avril 1928, applicable en Nouvelle-Calédonie, que la condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être prononcée qu'à l'égard de la partie qui a succombé ; que la cour d'appel, qui a dit l'appel de la société L'As de trèfle recevable, qui a réformé la décision entreprise en ses dispositions attaquées, ordonné la délivrance par l'intimé des factures réclamées par l'appelante, et qui a cependant condamné la société L'As de trèfle à payer 80 000 francs CFP de frais irrépétibles à l'intimé, a violé l'article 129 du décret du 7 avril 1928 applicable en Nouvelle-Calédonie ; alors, enfin, qu'une partie, qui ne doit pas supporter la charge des dépens, ne peut être condamnée à payer les frais irrépétibles à la partie adverse ; qu'ayant décidé de façon erronée que la société L'As de trèfle, triomphant dans son appel, devait être condamnée aux entiers dépens, la cour d'appel, qui a également condamné la société L'As de trèfle à payer la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, a violé l'article 129 du décret du 7 avril 1928 ; Mais attendu que la société L'As de trèfle n'ayant obtenu ni le prononcé de l'astreinte qu'elle avait demandé, ni la condamnation qu'elle réclamait sur le fondement de l'article 129 du décret du 7 avril 1928, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant les dépens à sa charge ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant condamné la société L'As de trèfle aux dépens, a estimé équitable de ne pas laisser à la charge de M. Z... les frais irrépétibles qu'il avait exposés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'As de trèfle aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
6137232bcd58014677406539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel