Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137232bcd5801467740653b
- Date
- 11 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1994), statuant en la forme des référés, d'avoir ordonné une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer les travaux à réaliser dans l'immeuble à usage d'hôtel vendu par la SCI Résidence "Villa Clara" à la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, aux termes d'un acte sous seing privé du 9 juin 1989, authentifié par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 novembre 1990, aux fins de mise en conformité de l'immeuble aux normes de sécurité, les dits travaux étant visés dans l'acte du 9 juin 1989, alors, selon le moyen, que la SCI Résidence "Villa Clara" faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne avait expressément renoncé, dans des conclusions qu'elle avait déposées dans le cadre d'autres instances, au bénéfice de la clause faisant obligation à la société venderesse de réaliser les travaux litigieux ; que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne ne contestait pas avoir déposé ces écritures ; qu'en décidant néanmoins que cette circonstance ne constituait pas une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle à la demande d'expertise destinée à déterminer les travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence "Villa Clara", société civile immobilière, dont le siège est 149, boulevard des Plages, "Villa Clara", 64600 Anglet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SCI Résidence "Villa Clara", domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI Résidence "Villa Clara", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de la SCI Résidence "Villa Clara" de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Guérin, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Résidence "Villa Clara" ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1994), statuant en la forme des référés, d'avoir ordonné une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer les travaux à réaliser dans l'immeuble à usage d'hôtel vendu par la SCI Résidence "Villa Clara" à la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, aux termes d'un acte sous seing privé du 9 juin 1989, authentifié par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 novembre 1990, aux fins de mise en conformité de l'immeuble aux normes de sécurité, les dits travaux étant visés dans l'acte du 9 juin 1989, alors, selon le moyen, que la SCI Résidence "Villa Clara" faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne avait expressément renoncé, dans des conclusions qu'elle avait déposées dans le cadre d'autres instances, au bénéfice de la clause faisant obligation à la société venderesse de réaliser les travaux litigieux ; que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne ne contestait pas avoir déposé ces écritures ; qu'en décidant néanmoins que cette circonstance ne constituait pas une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle à la demande d'expertise destinée à déterminer les travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne avait renoncé au bénéfice des clauses suspensives prévues dans les engagements contractuels, retient, justifiant légalement sa décision, que l'urgence de déterminer la nature, l'importance et le coût des travaux de mise en conformité aux normes imposées dans les immeubles recevant des clients rend nécessaire la mesure d'instruction sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence "Villa Clara" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Résidence "Villa Clara" à payer à la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
6137232bcd5801467740653b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel