Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406544
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1997), que M. X..., preneur de locaux à usage commercial par bail renouvelé pour neuf années le 1er janvier 1983, a demandé à la société Le Collège, bailleresse, le renouvellement de ce contrat à compter du 31 décembre 1994 ; que la société Le Collège a donné son accord moyennant un loyer déplafonné, soutenant, d'une part, que l'ancien bail s'était poursuivi au-delà de cette date, jusqu'au 31 janvier 1995, et avait donc duré plus de douze ans, d'autre part, qu'il y avait eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité dans le cours de l'ancien bail ; Attendu que, pour rejeter la demande en déplafonnement et décider que le loyer du bail renouvelé varierait en application de l'alinéa 2, de l'article 23-6, du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que ce contrat a pris effet le 31 décembre 1994 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Collège, société en nom collectif, dont le siège est 33, boulevard général de Gaulle, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Collège, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Le Collège faisant grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement qui décide que le loyer du bail renouvelé au 31 décembre 1994 variera en application de l'alinéa 2, de l'article 23-6, du décret du 30 septembre 1953 sans répondre aux conclusions tendant au déplafonnement en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, M. X... soutient que le moyen est irrecevable comme dirigé contre une omission de statuer sur un chef de demande ; Mais attendu qu'ayant retenu que le loyer du nouveau bail varierait en application de l'alinéa 2, de l'article 23-6, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a donc rejeté la demande de déplafonnement ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1997), que M. X..., preneur de locaux à usage commercial par bail renouvelé pour neuf années le 1er janvier 1983, a demandé à la société Le Collège, bailleresse, le renouvellement de ce contrat à compter du 31 décembre 1994 ; que la société Le Collège a donné son accord moyennant un loyer déplafonné, soutenant, d'une part, que l'ancien bail s'était poursuivi au-delà de cette date, jusqu'au 31 janvier 1995, et avait donc duré plus de douze ans, d'autre part, qu'il y avait eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité dans le cours de l'ancien bail ; Attendu que, pour rejeter la demande en déplafonnement et décider que le loyer du bail renouvelé varierait en application de l'alinéa 2, de l'article 23-6, du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que ce contrat a pris effet le 31 décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Le Collège faisait valoir que les facteurs locaux de commercialité avaient notablement évolué depuis le 31 décembre 1982, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le loyer du bail renouvelé au 31 décembre 1994 variera en application de l'alinéa 2 de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137232bcd58014677406544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel