Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 novembre 1998
- ECLI
- 6137232bcd58014677406568
- Date
- 17 novembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc Laurent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de M. le directeur des services fiscaux de l'Isère, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Marc Laurent, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Isère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 31 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Marc Laurent a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 24 juin 1996 qui a rejeté son opposition à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement émis le 10 mai 1993 par le directeur des services fiscaux de l'Isère ; Attendu que le directeur général des Impôts qui, renonçant au jugement attaqué, a prononcé d'office le dégrèvement des sommes litigieuses et ordonné le remboursement des dépens, conclut à l'irrecevabilité du pourvoi ; que ce dégrèvement est sans influence sur la recevabilité du pourvoi qui s'apprécie à la date de sa formation, mais que le jugement n'étant plus de nature à nuire au demandeur il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Donne acte au directeur général des Impôts qu'il prend à sa charge les dépens de la présente instance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 novembre 1998
Référence
6137232bcd58014677406568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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