Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406570
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ... du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Hélène B..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : - Mme A..., Marguerite, Marie B..., demeurant Verte Colline, bâtiment ..., - M. X..., Jacques, Charles, Edouard B..., demeurant ..., - Mme Monique, Denis B..., épouse C..., demeurant ..., - M. Dominique B..., demeurant l'Herberaie, ..., - Mme Brigitte, Marie, Hélène B..., épouse Z..., demeurant ..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 29 avril 1998, reprendre l'instance ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... prétendaient qu'un captage d'eau réalisé par un voisin sur une bande de terrain appartenant à Mme B... leur avait occasionné une perte de récolte pour les années 1991 à 1995, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que le préjudice allégué par les époux Y... n'était pas établi par les pièces qu'ils produisaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137232bcd58014677406570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel