Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406572
- Date
- 23 février 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) que Mme Z... a donné à bail aux époux Y... le 9 juillet 1990, une exploitation agricole ; que les époux Y... ont assigné Mme Z... afin d'être autorisés à procéder à divers travaux ; que la bailleresse a, par demande reconventionnelle, sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le bailleur a sollicité le bénéfice de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Garcia, 2 / Mme Maria A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... la Romaine, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les attestations régulièrement versées aux débats et à caractère partisan ne pouvaient être retenues et que, sauf à vouloir ignorer ses conclusions, il n'en demeurait pas moins que l'expert avait noté que le preneur ne pouvait, du fait d'une appréciation subjective, laisser à l'abandon une parcelle sans commettre une faute sérieuse mettant en cause le bon devenir d'un champ de vigne sinistré par une crue le 22 septembre 1992 et retenu que les preneurs avaient abandonné la culture en verger abricotier, cultivé les terres proches du siège de l'exploitation, négligeant les vignes éloignées, qu'il y avait détérioration du vignoble, la cour d'appel qui en a déduit, répondant aux conclusions, que les preneurs avaient gravement manqué à leur obligation et que Mme Z... était fondée en sa demande de résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) que Mme Z... a donné à bail aux époux Y... le 9 juillet 1990, une exploitation agricole ; que les époux Y... ont assigné Mme Z... afin d'être autorisés à procéder à divers travaux ; que la bailleresse a, par demande reconventionnelle, sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le bailleur a sollicité le bénéfice de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute des époux Y... dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- (sur le 3 premiers moyens) bail rural
Référence
6137232bcd58014677406572
Données disponibles
- Texte intégral