Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406574
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierini et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Hubert Z..., 2 / de Mme Anne Y..., 3 / de M. Philippe X..., demeurant tous trois société Richardière, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Pierini et compagnie, de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs avaient fait délivrer le 26 mars 1996 un commandement, visant la clause résolutoire contenue dans le bail, d'avoir à reprendre l'activité permanente exercée dans les lieux et qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice dressé le 10 avril 1996 que deux entreprises étaient en train d'effectuer des travaux, que la société en nom collectif Pierini justifiait de factures acquittées le 29 avril et fin juin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les travaux aient eu lieu jusqu'en juillet, alors qu'il résultait d'un constat des 18 et 19 juillet qu'aucune activité ne s'exerçait dans les lieux, en a déduit que l'exécution de travaux dans le mois du commandement n'avait donc pas correspondu à une reprise d'activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierini et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierini et compagnie à payer à M. Z..., Mme Y... et M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137232bcd58014677406574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel