Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 1998
- ECLI
- 6137232bcd58014677406578
- Date
- 17 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burgaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Mohand Y..., 2 / de Mme Catherine X..., demeurant tous deux 2, place de l'Eglise, 60660 Mello, 3 / de la société Soralix, société civile immobilière, dont le siège est 2, place de l'Eglise, 60660 Mello, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Burgaud, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Burgaud a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la société Soralix le coût de la remise en état d'une chaudière ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burgaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 1998
Référence
6137232bcd58014677406578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel