Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd5801467740657f
- Date
- 6 janvier 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996), que Mme Le Roux, propriétaire de deux lots situés au dernier étage d'un immeuble en copropriété aménagés en appartement, autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 1993 à utiliser les combles au dessus de son appartement en vue d'installer une isolation, a fait poser celle-ci en sous-face de la toiture, après suppression du plafond ; que le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise des combles en leur état initial par rétablissement des plafonds détruits ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que la décision votée par l'assemblée générale n'était pas parfaitement claire puisque muette sur les conditions de réalisation des travaux autorisés, que sa portée exacte devait s'apprécier en fonction de la configuration des lieux et, que, les travaux de pose d'un isolant thermique s'effectuant en sous-face de toiture par fixation sur les chevrons, et le comble étant inaccessible en raison d'une très faible hauteur entre le plancher haut et le toit, l'assemblée générale, qui ne pouvait ignorer que la réalisation des travaux impliquerait nécessairement la destruction du plancher haut servant de plafond aux lots de Mme Le Roux, n'avait pas imposé à celle-ci la reconstitution à l'identique de ce plafond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 36, rue Desnouettes à Paris, représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. Cardinal, dont le siège est 62, rue de Vouillé, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de Mme Colette Le Roux, demeurant 2, rue Léonard de Vinci, 92290 Chatenay-Malabry, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du 36, rue Desnouettes à Paris, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Le Roux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996), que Mme Le Roux, propriétaire de deux lots situés au dernier étage d'un immeuble en copropriété aménagés en appartement, autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 1993 à utiliser les combles au dessus de son appartement en vue d'installer une isolation, a fait poser celle-ci en sous-face de la toiture, après suppression du plafond ; que le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise des combles en leur état initial par rétablissement des plafonds détruits ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que la décision votée par l'assemblée générale n'était pas parfaitement claire puisque muette sur les conditions de réalisation des travaux autorisés, que sa portée exacte devait s'apprécier en fonction de la configuration des lieux et, que, les travaux de pose d'un isolant thermique s'effectuant en sous-face de toiture par fixation sur les chevrons, et le comble étant inaccessible en raison d'une très faible hauteur entre le plancher haut et le toit, l'assemblée générale, qui ne pouvait ignorer que la réalisation des travaux impliquerait nécessairement la destruction du plancher haut servant de plafond aux lots de Mme Le Roux, n'avait pas imposé à celle-ci la reconstitution à l'identique de ce plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale se bornait à autoriser l'utilisation des combles pour l'installation d'une isolation et ne comportait aucune autorisation de destruction du plancher haut, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision votée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Le Roux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Roux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137232bcd5801467740657f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel