Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406584
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), qu'à la suite de travaux de démolition par M. Y... d'un immeuble appartenant à la commune de Saint-Julien-du-Sault (la commune), assurée par la société Axa assurances (la compagnie Axa), M. X..., propriétaire d'un immeuble voisin, a constaté l'apparition de fissures dans celui-ci ; que M. X... a assigné en réparation la commune et l'entrepreneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la commune et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et 561 du nouveau Code de procédure civile, que l'adoption des motifs des premiers juges, si elle est possible, ne peut être pure et simple, spécialement lorsque l'appelant s'est attaché à critiquer dans ses écritures d'appel le raisonnement des premiers juges ; que la commune a présenté dans ses conclusions d'appel un nouveau moyen tiré d'une contradiction du jugement entrepris ; que la cour d'appel devait donc répondre sur ce point aux conclusions de la commune par des motifs propres ; que dès lors, en se bornant à adopter sur le fond purement et simplement les motifs du tribunal sans ajouter quoi que ce soit, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences des articles 6, paragraphe 1, de la CEDH et 561 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la commune et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre la première en lui imputant une part prépondérante de la responsabilité des désordres, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent exposer les prétentions et moyens des parties (article 455 du nouveau Code de procédure) ; que pour remplir cette obligation, ils peuvent renvoyer aux énonciations d'une précédente décision rendue dans la même instance à condition que cette décision fasse une présentation satisfaisante des moyens et prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 septembre 1996 auquel il est renvoyé a fait une présentation incomplète des moyens développés par la commune dans ses conclusions d'appel ; qu'en omettant d'évoquer deux de ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Moulin d'en Bas, 89330 Saint-Julien-du-Sault, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la commune de Saint-Julien-du-Sault, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 89330 Saint-Julien-du-Sault, 2 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 1, rue du Dauphiné, 21121 Fontaine-lès-Dijon, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances et la commune de Saint-Julien-du-Sault ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 novembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Julien-du-Sault et de la compagnie Axa assurances, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), qu'à la suite de travaux de démolition par M. Y... d'un immeuble appartenant à la commune de Saint-Julien-du-Sault (la commune), assurée par la société Axa assurances (la compagnie Axa), M. X..., propriétaire d'un immeuble voisin, a constaté l'apparition de fissures dans celui-ci ; que M. X... a assigné en réparation la commune et l'entrepreneur ; Attendu que la commune et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et 561 du nouveau Code de procédure civile, que l'adoption des motifs des premiers juges, si elle est possible, ne peut être pure et simple, spécialement lorsque l'appelant s'est attaché à critiquer dans ses écritures d'appel le raisonnement des premiers juges ; que la commune a présenté dans ses conclusions d'appel un nouveau moyen tiré d'une contradiction du jugement entrepris ; que la cour d'appel devait donc répondre sur ce point aux conclusions de la commune par des motifs propres ; que dès lors, en se bornant à adopter sur le fond purement et simplement les motifs du tribunal sans ajouter quoi que ce soit, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences des articles 6, paragraphe 1, de la CEDH et 561 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été présenté par la commune de moyens ou d'éléments nouveaux concernant, notamment, une partie qui n'était plus en la cause, et qui a retenu qu'il convenait de confirmer le jugement par adoption de ses justes motifs, a examiné en fait et en droit l'argumentation de la commune sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux des premiers juges, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la commune et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre la première en lui imputant une part prépondérante de la responsabilité des désordres, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent exposer les prétentions et moyens des parties (article 455 du nouveau Code de procédure) ; que pour remplir cette obligation, ils peuvent renvoyer aux énonciations d'une précédente décision rendue dans la même instance à condition que cette décision fasse une présentation satisfaisante des moyens et prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 septembre 1996 auquel il est renvoyé a fait une présentation incomplète des moyens développés par la commune dans ses conclusions d'appel ; qu'en omettant d'évoquer deux de ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'exposé succinct des moyens de la commune s'évince de la seule mention de ce qu'elle concluait à l'infirmation du jugement, notamment au motif qu'aucune preuve de sa faute n'était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre M. Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il a commis une faute pour avoir entrepris les travaux de démolition sans exiger de la commune qu'elle s'entoure des avis et conseils nécessaires et pour n'avoir pas procédé à un compactage suffisant du remblai des caves effondrées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il n'avait fait que réaliser les travaux de démolition et que la commune s'était rendue responsable de la totalité du dommage en omettant de procéder aux opérations de compactage de surface, tassement, nivellement et d'y couler un enrobé de bitume devant prévoir l'écoulement des différentes provenances des eaux de pluie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les désordres sont imputables pour un quart à M. Y... et le condamne in solidum avec la commune de Saint-Julien-du-Sault à payer à M. X... la somme de 403 000 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la commune de Saint-Julien-du-Sault, la compagnie Axa assurances et M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Saint-Julien-du-Sault, la compagnie Axa assurances et M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137232bcd58014677406584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel