Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406598
- Date
- 21 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui lui avait été signifié à domicile le 27 novembre 1992, et qui, sur l'assignation à elle délivrée le 7 novembre 1991, avait révoqué l'acte de donation passé devant notaire le 12 juin 1978 par M. Y..., son père, à son bénéfice, dans la stricte mesure des droits indivis détenus par lui, et avait en conséquence déclaré cet acte inopposable à M. A... ; que M. A... a opposé la tardiveté de l'appel et que Mme X... a excipé de la nullité de l'acte introductif d'instance, ainsi que du jugement et de sa signification ; Sur la recevabilité du mémoire "supplétif" complémentaire examiné d'office :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la signification du jugement et recevable l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la signification à domicile est valablement faite lorsque l'huissier de justice a préalablement tenté d'atteindre la personne du destinataire de l'acte au domicile connu et déclaré, qu'en l'absence de la destinataire, il a vérifié auprès du voisinage que cette adresse était correcte, qu'il a constaté la fermeture de ce domicile rendant impossible la signification à personne, et qu'il a mentionné cette vérification et cette impossibilité dans l'acte ; qu'on ne peut, dès lors, lui reprocher de n'avoir pas demandé au voisinage, qui avait déjà confirmé l'adresse connue, l'existence d'une autre adresse, même à proximité ; que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté que l'hôtel, domicile de Mme X..., avait été confirmé par le voisinage et qu'il était fermé pour congés annuels, ce qui caractérisait une impossibilité de signifier à personne confortée par le voisinage ; qu'il en résultait que la signification à domicile pouvait intervenir ; qu'en décidant le contraire, au motif que le questionnement du voisinage aurait dû conduire l'huissier de justice à relever l'existence du domicile du mari à proximité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, et a violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. A..., dans ses conclusions d'appel signifiées les 15 et 22 septembre 1994 soutenait que Mme X..., dans ses écritures en justice, se déclarait bien domiciliée à l'hôtel Albert 1er, ..., adresse à laquelle l'huissier de justice avait tenté, en vain, de signifier l'acte à personne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte introductif d'instance et le jugement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation, faite le 12 juin 1978 par M. Y... à sa fille, Mme X..., de biens immobiliers sur lesquels M. Y... avait, le 30 septembre 1975, consenti à M. A... un pacte de préférence, alors, selon le moyen, que le pacte de préférence est, en principe, transmissible aux héritiers des parties, sauf lorsque les circonstances révèlent une intention contraire, même tacite des parties, de conférer à cette obligation un caractère strictement personnel ; que la cour d'appel a relevé que l'acte, tel que rédigé, ne saurait engager les ayants causes de M. Y..., en sorte que sa validité se trouve nécessairement limitée à la période pendant laquelle le promettant conserve la faculté de céder le bien à titre onéreux ; que, dès lors, en ne précisant pas quelle était la rédaction qui excluait le principe de la transmissibilité du pacte de préférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Léon A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la société Nicolas Eric, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Nicolas Eric, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui lui avait été signifié à domicile le 27 novembre 1992, et qui, sur l'assignation à elle délivrée le 7 novembre 1991, avait révoqué l'acte de donation passé devant notaire le 12 juin 1978 par M. Y..., son père, à son bénéfice, dans la stricte mesure des droits indivis détenus par lui, et avait en conséquence déclaré cet acte inopposable à M. A... ; que M. A... a opposé la tardiveté de l'appel et que Mme X... a excipé de la nullité de l'acte introductif d'instance, ainsi que du jugement et de sa signification ; Sur la recevabilité du mémoire "supplétif" complémentaire examiné d'office : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire "supplétif" complémentaire déposé par M. A..., qui n'est pas établi et signifié dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la signification du jugement et recevable l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la signification à domicile est valablement faite lorsque l'huissier de justice a préalablement tenté d'atteindre la personne du destinataire de l'acte au domicile connu et déclaré, qu'en l'absence de la destinataire, il a vérifié auprès du voisinage que cette adresse était correcte, qu'il a constaté la fermeture de ce domicile rendant impossible la signification à personne, et qu'il a mentionné cette vérification et cette impossibilité dans l'acte ; qu'on ne peut, dès lors, lui reprocher de n'avoir pas demandé au voisinage, qui avait déjà confirmé l'adresse connue, l'existence d'une autre adresse, même à proximité ; que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté que l'hôtel, domicile de Mme X..., avait été confirmé par le voisinage et qu'il était fermé pour congés annuels, ce qui caractérisait une impossibilité de signifier à personne confortée par le voisinage ; qu'il en résultait que la signification à domicile pouvait intervenir ; qu'en décidant le contraire, au motif que le questionnement du voisinage aurait dû conduire l'huissier de justice à relever l'existence du domicile du mari à proximité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, et a violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. A..., dans ses conclusions d'appel signifiées les 15 et 22 septembre 1994 soutenait que Mme X..., dans ses écritures en justice, se déclarait bien domiciliée à l'hôtel Albert 1er, ..., adresse à laquelle l'huissier de justice avait tenté, en vain, de signifier l'acte à personne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des preuves, que Mme X... avait, à proximité immédiate de l'hôtel, alors fermé pour congé annuel, qu'elle exploitait à l'adresse indiquée dans la signification, une habitation à la même adresse, comportant une boîte aux lettres avec la mention "X...", l'arrêt retient que les diligences de l'huissier de justice pour vérifier la réalité du domicile de Mme X... auraient du lui permettre de déterminer la résidence effective de celle-ci, qui se plaignait de n'avoir pas eu connaissance de l'acte en temps utile, et d'y faire parvenir les lettre et avis prévus par les dispositions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre M. A... dans le détail de son argumentation, a pu décider, justifiant légalement sa décision, que la signification du jugement n'était pas régulière et que l'appel formé plus d'un mois après n'était pas tardif ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte introductif d'instance et le jugement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche, le rejet du premier moyen pour les motifs vainement critiqués par les deux premières branches rend sans intérêt le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation, faite le 12 juin 1978 par M. Y... à sa fille, Mme X..., de biens immobiliers sur lesquels M. Y... avait, le 30 septembre 1975, consenti à M. A... un pacte de préférence, alors, selon le moyen, que le pacte de préférence est, en principe, transmissible aux héritiers des parties, sauf lorsque les circonstances révèlent une intention contraire, même tacite des parties, de conférer à cette obligation un caractère strictement personnel ; que la cour d'appel a relevé que l'acte, tel que rédigé, ne saurait engager les ayants causes de M. Y..., en sorte que sa validité se trouve nécessairement limitée à la période pendant laquelle le promettant conserve la faculté de céder le bien à titre onéreux ; que, dès lors, en ne précisant pas quelle était la rédaction qui excluait le principe de la transmissibilité du pacte de préférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute critique, que l'acte unilatéral du 30 septembre 1975 ne comportait aucune restriction frappant le patrimoine du promettant d'inaliénabilité à titre gratuit, seule étant visée l'hypothèse d'une vente volontaire, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision, que les ayants causes de M. Y... n'étaient pas engagés par ce pacte de préférence, qui n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de vente volontaire et non en cas de donation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) vente
Référence
6137232bcd58014677406598
Données disponibles
- Texte intégral