Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774065aa
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 décembre 1996), que Mlle X... a acquis le 22 juillet 1991 une propriété agricole de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes (la SAFER) ; qu'en juin 1993, elle a assigné celle-ci en dommages-intérêts au motif qu'elle ne l'avait pas avisée préalablement à la vente que la propriété se trouvait incluse dans les terrains retenus pour l'étude de l'implantation d'une future autoroute et qu'elle était victime d'un dol ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SAFER avait connaissance de l'existence d'un projet autoroutier dans la région, mais que compte tenu de l'état des opérations d'études de tracé de l'autoroute à la date de la vente et sauf à présumer impossible toute transaction sur un immeuble agricole situé à l'intérieur de la "zone d'étude", le défaut d'information reproché à la SAFER ne saurait être qualifié de dolosif et susceptible d'avoir vicié le consentement de Mlle X... d'autant que l'opération constituait pour elle un placement et que le bien acquis devant conserver sa vocation agricole, l'acquéreur était assuré soit de la préservation de l'exploitation par le jeu des opérations de remembrement mises en oeuvre lors de la construction de l'autoroute, soit d'une indemnisation intégrale en cas d'expropriation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, civile, 2e section), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SAFER) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de Poitou-Charentes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 décembre 1996), que Mlle X... a acquis le 22 juillet 1991 une propriété agricole de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes (la SAFER) ; qu'en juin 1993, elle a assigné celle-ci en dommages-intérêts au motif qu'elle ne l'avait pas avisée préalablement à la vente que la propriété se trouvait incluse dans les terrains retenus pour l'étude de l'implantation d'une future autoroute et qu'elle était victime d'un dol ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SAFER avait connaissance de l'existence d'un projet autoroutier dans la région, mais que compte tenu de l'état des opérations d'études de tracé de l'autoroute à la date de la vente et sauf à présumer impossible toute transaction sur un immeuble agricole situé à l'intérieur de la "zone d'étude", le défaut d'information reproché à la SAFER ne saurait être qualifié de dolosif et susceptible d'avoir vicié le consentement de Mlle X... d'autant que l'opération constituait pour elle un placement et que le bien acquis devant conserver sa vocation agricole, l'acquéreur était assuré soit de la préservation de l'exploitation par le jeu des opérations de remembrement mises en oeuvre lors de la construction de l'autoroute, soit d'une indemnisation intégrale en cas d'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, informée du projet d'autoroute, Mlle X... aurait maintenu son intention d'acquérir la propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SAFER de Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Poitou-Charentes à payer à Mlle X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137232bcd580146774065aa
Données disponibles
- Texte intégral