Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137232bcd580146774065b1
- Date
- 23 septembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels la Banque veuve Morin Pons, devenue la Banque Part-Dieu a engagé des poursuites de saisie immobilière, en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Rimon, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1996) d'avoir déclaré le juge de la saisie compétent pour statuer sur leur contestation et d'avoir déclaré que l'acte notarié de convention de compte courant, constituait un titre exécutoire pouvant servir de base aux poursuites de saisie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henry Y..., 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société Banque veuve Morin Pons, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque veuve Morin Pons, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels la Banque veuve Morin Pons, devenue la Banque Part-Dieu a engagé des poursuites de saisie immobilière, en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Rimon, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1996) d'avoir déclaré le juge de la saisie compétent pour statuer sur leur contestation et d'avoir déclaré que l'acte notarié de convention de compte courant, constituait un titre exécutoire pouvant servir de base aux poursuites de saisie ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les époux Y... n'avaient invoqué que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu dans la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble place Louise et que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche, qui ne lui était pas demandée, sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu dans une procédure différente concernant un autre immeuble, rue Julie ; Et attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié contenait la convention de compte courant autorisant un découvert, conclue entre la banque et la société Rimon, ainsi que le cautionnement hypothécaire des époux Y..., en garantie du solde débiteur de ce compte à sa clôture, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte notarié et non l'acte sous seing privé constituait un titre exécutoire pouvant fonder la poursuite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- adjudication
Référence
6137232bcd580146774065b1
Données disponibles
- Texte intégral