Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774065b3
- Date
- 28 janvier 1999
divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communepension alimentaireconstitution d'un capitalformeabandon de biens en usufruitpossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 285 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sour la forme d'un abandon de biens en usufruit ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., qui sollicitait que l'obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l'abandon de l'usufruit de deux immeubles, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-X... pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, énonce qu'aux termes des articles 281 et 282 du Code civil, l'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire et qu'il ne peut être accordé à l'épouse les droits d'usufruit qu'elle réclame ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137232bcd580146774065b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel