Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137232ccd58014677406609
- Date
- 6 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la commune de Savigny, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Savigny, 69210 L'Arbresle, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Savigny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 9 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département du Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 11 février 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... au profit de la commune de Savigny ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 11 février 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Savigny aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137232ccd58014677406609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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