Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137232ccd58014677406678
- Date
- 23 septembre 1998
saisie immobilieresursis aux poursuitesdemanderejetappelconditionjugement ayant statué sur des moyens de fonddemande de sursis dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre instancemoyen de fond (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels le Comptoir des entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient formé du jugement rejetant leur demande de sursis aux poursuites ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels le Comptoir des entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient formé du jugement rejetant leur demande de sursis aux poursuites ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen relatif à la recevabilité de l'appel qui avait été mis dans le débat par les époux X... eux-mêmes, a retenu à bon droit qu'une simple demande de sursis aux poursuites, dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre instance pendante, ne constituait pas un moyen de fond rendant l'appel recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137232ccd58014677406678
Données disponibles
- Texte intégral