Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137232ccd5801467740669c
- Date
- 6 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., née X..., demeurant La Roche aux Mouettes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain, Guy, Jacques A..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Isola, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., ès qualités, demeurant ... Isola, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Isola, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1966 rendait nécessaire et sans relever de moyen d'office, la cour d'appel a pu retenir d'une part, que lors de cette assemblée, M. et Mme X... représentant la Société civile immobilière Le Versailles, aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., avaient donné leur accord à M. Etienne A..., auteur de M. Alain A..., pour l'abandon de leurs droits indivis sur la cave n° 6, l'assemblée générale étant restée étrangère à cette cession, tandis que cette même assemblée avait accordé à M. et Mme X... une autre cave n° 63 en contrepartie de leur absence d'opposition à la mise en place de l'ascenseur et d'autre part, que Mme Z..., en réclamant la cave n° 63, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 1992 s'était prévalue de l'accord consigné dans le procès-verbal de 1966 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137232ccd5801467740669c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel