Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137232ccd580146774066a5
- Date
- 6 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie-attribution sur la somme de 30 000 francs : Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie-attribution sur la somme de 2 705 902 francs :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Y..., dont le siège est ..., et le siège social ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie-attribution sur la somme de 30 000 francs : Attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 150 du 2 février 1995 ayant été rejeté par arrêt du 23 avril 1997, le moyen, en ce qu'il porte sur une annulation par voie de conséquence de la décision de la Cour de Cassation, est devenu sans portée ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie-attribution sur la somme de 2 705 902 francs : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1996 qui, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Y..., a déclaré valables les saisies-attributions pratiquées et a donné effet à cette voie d'exécution pour la dette de M. X... de 2 705 982 francs fixée par l'arrêt n° 151 du 2 février 1995, de la même cour d'appel, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à cette dernière décision qui a été cassée par un arrêt du 23 avril 1997 ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne cette saisie-attribution ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il a validé les procès-verbaux de saisie-exécution diligentés en exécution de l'arrêt n° 151 du 2 février 1995 de la cour d'appel de Nîmes ayant condamné M. X... au paiement de la somme en principal de 2 705 982 francs et en ce qu'il a donné effet à la saisie pour cette date, de l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137232ccd580146774066a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel