Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1998
- ECLI
- 6137232dcd5801467740670f
- Date
- 1 décembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu le 27 février 1997, est la suite de l'arrêt du 7 septembre 1995 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Generali France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Generali France reproche à la cour d'appel, qui, dans un premier arrêt du 7 septembre 1995, l'avait condamnée à garantie, d'avoir fixé le montant de la garantie par l'arrêt présentement attaqué, alors que la première décision a été cassée par arrêt du 29 mai 1997 ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu le 27 février 1997, est la suite de l'arrêt du 7 septembre 1995 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Generali France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1998
Référence
6137232dcd5801467740670f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel