Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137232ecd58014677406770
- Date
- 6 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Pierrette Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de la société civile immobilière (SCI) du Val, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La SCI du Val a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la SCI du Val, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que le Tribunal, qui a relevé que la demande de la société civile immobilière du Val (la SCI) portait sur des charges impayées, qui a écarté des débats les pièces et conclusions de Mmes X... et Z... adressées en cours de délibéré et qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et exposé les moyens invoqués en y répondant ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a motivé sa décision en se référant aux pièces relatives à la construction et la transmission de la SCI, au procès-verbal d'assemblée générale et à un décompte, et en retenant que la créance était certaine, liquide et exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'en l'absence de préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard, il n'y avait pas lieu d'allouer à la SCI des dommages-intérêts complémentaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Val ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137232ecd58014677406770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel