Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137232ecd580146774067a2
- Date
- 23 septembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié ..., 8e bureau, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ahmet Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel, après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que les diligences nécessaires n'ont pas été faites par l'autorité administrative pour vérifier si l'intéressé avait déposé dans le délai un recours devant la commission des recours ; Qu'en assignant ainsi à résidence M. X... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
Référence
6137232ecd580146774067a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA