Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1999
- ECLI
- 6137232fcd580146774068d4
- Date
- 26 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Lyon, 29 avril 1996) a retenu que la demande des époux Y... tendait à l'annulation des créances et subsidiairement à l'établissement d'un nouveau plan d'apurement du passif ; qu'il a constaté que postérieurement à la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé du 17 mars 1993, lesdits époux avaient formé une nouvelle demande d'ouverture de redressement judiciaire à la suite de laquelle, par un arrêt du 16 novembre 1994, irrévocablement passé en force de chose jugée, un plan de redressement a été établi ; Attendu que la décision ainsi intervenue rend sans objet le présent pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., 2 / Mme Sylvie Z... épouse Y..., demeurant ensemble ... Hospital, 63000 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de l'UCB, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa crédit, dont le siège est ..., 3 / du CETELEM, dont le siège est ..., 4 / de la CRCAM, dont le siège est ..., 5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 63000 Riom, 6 / de Franfinance, dont le siège est ..., 7 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 8 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 9 / du COLOC, dont le siège est ..., 10 / du CREDIPAR, dont le siège est ..., 11 / du Crédit immobilier, dont le siège est ..., 12 / de la DIAC, dont le siège est 27/33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, 13 / de Mme Bernardette X..., demeurant ..., 14 / de Mme Jean Y..., demeurant ..., 15 / de l'UFB locabail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Lyon, 29 avril 1996) a retenu que la demande des époux Y... tendait à l'annulation des créances et subsidiairement à l'établissement d'un nouveau plan d'apurement du passif ; qu'il a constaté que postérieurement à la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé du 17 mars 1993, lesdits époux avaient formé une nouvelle demande d'ouverture de redressement judiciaire à la suite de laquelle, par un arrêt du 16 novembre 1994, irrévocablement passé en force de chose jugée, un plan de redressement a été établi ; Attendu que la décision ainsi intervenue rend sans objet le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi sans objet ; Condamne M. et Mme Patrick Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1999
Référence
6137232fcd580146774068d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel