Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 6137232fcd580146774068df
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances EDA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco et de la compagnie d'assurances EDA, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jean-Pierre Y..., prétendant avoir souscrit un prêt auprès de la Banque Sofinco, couvert par une assurance décès invalidité auprès de la compagnie d'assurance EDA, a fait assigner la Banque Sofinco au motif que, victime d' un accident, elle, lui aurait prélevé à tort la somme de 1 207,76 francs ; que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Toulon, 18 mai 1995) l'a débouté de sa demande ; Attendu que la défense justifie par les documents produits que le prêt a été souscrit par M. Frédéric X..., fils, alors âgé de 21 ans ; qu'il en résulte que M. Jean-Pierre X... était sans qualité pour agir en lieu et place de son fils de sorte que les griefs du moyen sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sofinco et de la compagnie d'assurances EDA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
Référence
6137232fcd580146774068df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel