Cour de Cassation · soc — 15 octobre 1998
- ECLI
- 6137232fcd58014677406901
- Date
- 15 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée par la société SPRIET le 3 juillet 1995, suivant contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 13 septembre 1995 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat signé par les deux parties prévoyait bien une période d'essai de trois mois et que la convention collective dans son article 33 prévoit la possibilité d'une période d'essai plus longue que le mois habituel s'il y a l'accord des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia X..., demeurant ... Bois, 59232 Vieux Berquin, en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck (section commerce), au profit de la société Spriet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 33, paragraphes 6 et 7, de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée par la société SPRIET le 3 juillet 1995, suivant contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 13 septembre 1995 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat signé par les deux parties prévoyait bien une période d'essai de trois mois et que la convention collective dans son article 33 prévoit la possibilité d'une période d'essai plus longue que le mois habituel s'il y a l'accord des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée occupait un emploi pour lequel, en application du paragraphe 7 de l'article 33 de la convention collective applicable, il pouvait être fixé d'un commun accord une période d'essai d'une durée plus longue que celle prévue par le paragraphe 6 de cet article, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société Spriet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 1998
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137232fcd58014677406901
Données disponibles
- Texte intégral