Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 1998
- ECLI
- 61372330cd58014677406943
- Date
- 14 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de l'Aide sociale à l'enfance de Paris, dont le siège est 94-96, quai de la Rapée, 75570 Paris Cedex 12, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X..., épouse Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance du juge des enfants ayant confié provisoirement son fils, Tarik X... Z..., à l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 1998
Référence
61372330cd58014677406943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel