Cour de Cassation · comm — 20 octobre 1998
- ECLI
- 61372330cd58014677406959
- Date
- 20 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 31 janvier 1996, d'avoir interprété et complété un précédent arrêt du 15 novembre 1995 et fixé la créance de Mme A... et de M. Z... à l'égard des consorts X... et celle de ces derniers à l'égard des premiers et d'avoir en conséquence condamné Mme A... et M. Z... à payer la différence entre "les créances des appelants d'une part et les intimés de l'autre" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Allain, demeurant ..., 2 / M. Jean-François X..., demeurant ..., 3 / la société Sofidal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Catherine B..., née A..., demeurant ..., 2 / de M. Thierry Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X... et de la société Sofidal, de Me Vuitton, avocat de Mme B... et de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 31 janvier 1996, d'avoir interprété et complété un précédent arrêt du 15 novembre 1995 et fixé la créance de Mme A... et de M. Z... à l'égard des consorts X... et celle de ces derniers à l'égard des premiers et d'avoir en conséquence condamné Mme A... et M. Z... à payer la différence entre "les créances des appelants d'une part et les intimés de l'autre" ; Mais attendu que par arrêt en date de ce jour, la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a cassé l'arrêt précité du 15 novembre 1995 ; que cette cassation qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été complété par l'arrêt du 31 janvier 1996, rend sans objet en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme B... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 octobre 1998
Référence
61372330cd58014677406959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel