Cour de Cassation · soc — 12 novembre 1998
- ECLI
- 61372330cd58014677406982
- Date
- 12 novembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale, en édictant que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, l'exclut nécessairement de l'assurance décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Evelyne Y..., demeurant 1/6/5, rue des Pins, 59650 Villeneuve d'Ascq, défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Serge X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 1993, est décédé le 12 janvier 1995 ; que sa veuve a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital décès dont le bénéfice lui a été refusé ; que la cour d'appel (Douai,28 février 1997) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale, en édictant que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, l'exclut nécessairement de l'assurance décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 313-8,1 du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée du travail et les journées indemnisées au titre de l'invalidité pour déterminer si, à la date de son décès, Serge X..., que les dispositions de l'article L. 313-4 du même Code n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance décès, et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 dudit Code ; que n'étant pas contesté que cette condition était remplie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372330cd58014677406982
Données disponibles
- Texte intégral