Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372330cd580146774069ae
- Date
- 5 janvier 1999
preuve testimonialeadmissibilitéimpossibilité physique ou morale d'exiger un écritpreuve par tous moyens de l'obligation dont l'exécution est demandéechargedemandeur à l'exécution
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de pur droit relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Anne B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant chez Mme A..., ..., 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., divorcée X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Patrick X..., de Me Le Prado, avocat des époux Jean X..., les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de pur droit relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 1315, 1348 et 1354 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ; que, selon le dernier, l'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; Attendu qu'après le divorce des époux Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale, les époux Jean X... les ont assignés en remboursement de plusieurs sommes d'argent qu'ils prétendaient leur avoir remises à titre de prêt, durant le mariage, à partir du mois d'octobre 1986 ; Attendu que pour condamner Mme Z..., solidairement avec M. Patrick X..., à restituer le montant des sommes réclamées qu'elle soutenait avoir été remises à titres de dons, l'arrêt attaqué a retenu que les époux Jean X... s'étaient trouvés dans l'impossibilité morale d'exiger une preuve écrite de l'obligation de restitution et qu'au surplus, dans une lettre qu'il leur avait écrite postérieurement au dernier virement de fonds, leur fils avait reconnu l'existence d'un prêt consenti aux deux époux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'impossibilité morale pour les époux Jean X... d'obtenir un écrit ne les dispensaient pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, et alors, d'autre part, que la déclaration retenue n'émanait pas de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme Z... solidairement avec M. Patrick X... à payer aux époux Jean X... la somme de 241 875,65 francs, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Jean X... et M. Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Jean X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
61372330cd580146774069ae
Données disponibles
- Texte intégral