Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372330cd580146774069b5
- Date
- 5 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Centre-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1048 rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la Banque populaire Centre-Atlantique, de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, ensemble l'article 67 de la loi n° 89-13 du 13 janvier 1989, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, et l'article unique de la loi n° 96-110 du 14 février 1996 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice des dispositions prévues par les deux derniers est subordonné au dépôt d'une demande de prêt de consolidation dans les conditions fixées par le premier d'entre eux, soit avant le 1er août 1988 ; Attendu qu'en ordonnant mainlevée de toutes les mesures conservatoires pratiquées par la Banque populaire Centre-Atlantique pour garantir le paiement des créances dont elle se prévalait à l'encontre des époux X..., au motif que ceux-ci étaient fondés à se prévaloir de la suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés, après avoir constaté qu'ils avaient déposé, les 11 juillet et 1er août 1994, une demande de prêt de consolidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
Référence
61372330cd580146774069b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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