Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 1998
- ECLI
- 61372331cd58014677406a1e
- Date
- 7 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait comme seul grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Y... Charrier, demeurant 24370 Carlux, en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... Charrier, qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1998, par décision du 10 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait comme seul grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 1998
Référence
61372331cd58014677406a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel